TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305566_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. Prince A B, représenté par LGAVOCATS, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa situation administrative ; - la décision attaquée est entachée d'une absence de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet du surplus. Il soutient que M. B a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le 11 avril 2023 et va être convoqué pour qu'il lui soit remis un titre de séjour valable à compter du 13 avril 2023. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro 2305565 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 mai 2023, en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés, qui informe les parties que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions sont irrecevables, dès lors que M. B est titulaire d'un titre de séjour ; - et les observations de LGAVOCATS, avocat du requérant, qui conteste l'irrecevabilité comme le non-lieu dès lors que le titre de séjour ne lui a pas été remis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant congolais, a sollicité le 6 mars 2022 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont il était titulaire. Il en résulte en outre que le 11 avril 2023, le préfet a décidé de faire droit à sa demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité, valable à compter du 13 avril 2023, et que si ce titre ne lui sera effectivement remis que lors d'une prochaine convocation, il a muni le même jour l'intéressé d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension d'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet avait antérieurement rejeté la demande de titre de séjour doivent être regardées comme sans objet, ce dont il résulte que la requête doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 26 mai 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2305566_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA