TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305566_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités belges et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeuse d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités belges : - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Cazanave, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Cazanave soulève également un nouveau moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressée à l'encontre de la décision de transfert en faisant valoir que la requérante bénéficie d'un titre de séjour permanent en Ukraine, qu'elle peut à ce titre bénéficier de la protection temporaire et qu'elle a déposé une demande sur ce fondement auprès du préfet de la Haute-Garonne le 17 août 2023. Me Cazanave montre à l'audience, sur le téléphone de la requérante, la preuve du dépôt de cette demande de protection temporaire, et produit également à l'audience un document d'" information Ukraine " relatif aux demandes de protection temporaire en France et une photocopie du titre de séjour permanent de Mme B en Ukraine, - les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète en langue lingala, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 22 septembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1996 à Kinshsa (République démocratique du Congo), a déclaré être entrée sur le territoire français le 1er août 2023 et y a sollicité le bénéfice de l'asile le 16 août 2023. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait déposé une demande similaire en Belgique le 4 mars 2022. Les autorités belges, saisies le 30 août 2023 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 18.1 b. du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaitre leur accord le 8 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 d. du même règlement. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités belges et, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d'écran montrées lors de l'audience sur le téléphone portable de la requérante, que le 17 août 2023 cette dernière a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire en application des dispositions combinées de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/383 du Conseil du 4 mars 2022 applicable " à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables " et des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ce dont le préfet ne fait pas mention dans la décision de transfert attaquée postérieure à cette demande. Par conséquent, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est titulaire d'un titre de séjour permanent en Ukraine et qu'il n'est pas contesté que les autorités belges n'ont pas examiné son droit au séjour sur un tel fondement, Mme B, qui est susceptible de bénéficier de la protection temporaire en cette qualité, et dont la demande de reprise en charge est fondée sur l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013, est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en ne prenant pas en considération cette demande, a entaché la décision portant transfert aux autorités belges d'un défaut d'examen. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités belges, et par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour par lequel elle a été assignée à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de Mme B. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à Me Cazanave. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 13 septembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Cazanave. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 250 euros sera directement versée à cette dernière. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305566_20230926
Données disponibles
- Texte intégral