TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305567_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du mois de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il doit quitter son centre d'hébergement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée de vices de procédure, dès lors que la procédure contradictoire prévue par les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée, qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien et que sa vulnérabilité n'a pas été évaluée en amont de la décision attaquée, qu'il n'est pas établi que l'agent de l'OFII qui l'a entendu en entretien, si celui-ci a eu lieu, a reçu une formation spécifique à cette fin, et, enfin, qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait bénéficier d'un examen de santé ; . elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; . elle a été adoptée sur le fondement du questionnaire fixé par arrêté du 23 octobre 2015 pris en méconnaissance des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle repose sur des manquements qui ne sont pas matériellement établis et est à cet égard entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; . elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du pouvoir de modulation dont disposait la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge avant de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil ; . elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en manquant à ses obligations envers les autorités chargées de l'asile, M. A, qui a été déclaré en fuite et qui n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile expirée depuis le 10 février 2023, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; en outre, il peut bénéficier du dispositif du 115 et des structures locales pour subvenir à ses besoins ; - en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305766, enregistrée le 24 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 10 mai 2023 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de Me de Sèze, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le directeur général de l'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 13 août 2000, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 13 septembre 2022, avant d'être placé en procédure dite Dublin et d'accepter les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Au motif que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous qui lui ont été fixés dans le cadre de cette procédure, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge mis fin à ses conditions matérielles d'accueil par décision du 14 avril 2023. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il n'est pas contesté par le directeur général de l'OFII que M. A est privé de tout moyen de subsistance et qu'il lui a été demandé de quitter sa structure d'hébergement. Si le directeur général de l'OFII fait cependant valoir que M. A, déclaré en fuite et qui n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile expirée depuis le 10 février 2023, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé se serait soustrait à des convocations de la préfecture dont il dépend. Le directeur général de l'OFII ne justifie pas davantage des circonstances qui auraient motivé le placement en fuite de M. A, au demeurant non établi. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A, pris en charge à son arrivée en France au guichet unique de la préfecture de police de Paris, dépend désormais, depuis son transfert à l'HUDA Aurore Mézy de Mézy-sur-Seine (Yvelines), de la préfecture des Yvelines, auprès de laquelle il soutient sans être contesté avoir fait de vaines démarches pour obtenir une nouvelle attestation de demandeur d'asile. Dès lors, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve M. A, auquel il ne peut être pertinemment opposé la possibilité d'accès au 115 ou aux structures d'hébergement privées, par nature aléatoires, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l'espèce être considérée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () ". 8. Si, pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge s'est fondée sur la circonstance qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, il n'en est pas justifié pas par les pièces versées au dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des faits non matériellement établis est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 11. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. Il appartient dès lors au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 12. Au vu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder, à titre provisoire, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me de Sèze, conseil de M. A, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder, à titre provisoire, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Article 4 : Sous réserve de l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me de Sèze, conseil de M. A, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Sèze, conseil de M. A, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 10 mai 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2305567_20230510
Données disponibles
- Texte intégral