TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305567_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 et des pièces enregistrées le 20 septembre 2023, M. B D B A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant renouvellement d'assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ; - il est dépourvu de base légale ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et excipe de l'illégalité de l'arrêté du 2 août 2023 portant transfert aux autorités suisses non définitif compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle déposée devant la cour administrative d'appel. Me Mercier soutient que la décision de transfert est entachée d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 car le requérant ne sait pas lire le tamoul mais uniquement le cinghalais, et que la durée de l'entretien était insuffisante pour lui fournir les éléments requis sur la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Elle fait valoir que la consultation des fichiers Eurodac et Visabio étant intervenue le 14 juin 2023, alors que l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé n'a été effectuée que le 19 juin 2023, ce dernier doit être regardé comme ayant demandé l'asile dès le 14 juin 2023 et, aurait dû, en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, se voir remettre les brochures lors d'un entretien réalisé le même jour. Elle soulève également une méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, car le requérant n'a pas été interrogé, lors de son entretien, sur l'expiration du visa qui lui a été délivré par les autorités suisses. Me Mercier soutient également qu'en transférant M. B A en Suisse, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu'il est menacé en Suisse par des individus mandatés par des ressortissants de son pays d'origine, le Sri-Lanka, et qu'il bénéficie d'un suivi psychologique en France. Me Mercier soutient également que l'arrêté de transfert est entaché d'un vice de procédure tiré de ce qu'il n'est pas établi que l'agent qui a consulté le fichier Visabio serait habilité conformément à l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin Me Mercier fait valoir que l'arrêté portant transfert est entaché d'un défaut d'examen de la situation du requérant, - les observations de M. B A, assisté de M. C, interprète en tamoul, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 4 février 1991 à Colombo (Sri-Lanka), a fait l'objet de deux arrêtés du 2 août 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités suisses et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et dont leur légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 août 2023. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Par sa présente requête, M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 2 août 2023 portant transfert aux autorités suisses : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, lequel doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B A s'est vu remettre, lors de l'entretien individuel tenu à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 19 juin 2023, les deux fascicules constituant la brochure commune mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement précité, à savoir le fascicule A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et le fascicule B intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans lesquels se trouvent l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Ces documents étaient rédigés en langue tamoul, que l'intéressé a indiqué comprendre et qui est d'ailleurs l'une des langues officielles de son pays d'origine. Si M. B A soutient à l'audience qu'il ne sait pas lire le tamoul, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas allégué qu'il aurait avisé l'agent de la préfecture d'une telle incapacité lors de l'entretien individuel. Le résumé de l'entretien, produit par l'administration précise par ailleurs que le requérant a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre l'intéressé et l'agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Enfin, si le requérant fait valoir que ces brochures ne lui ont été remises que le 19 juin 2023, soit cinq jours après le relevé de ses empreintes digitales, cette circonstance n'a pas été de nature à le priver des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité alors que la consultation des fichiers Eurodac et Visabio ne vaut pas enregistrement de sa demande d'asile et que les brochures A et B ont bien été remises à l'intéressé au début de la procédure d'examen de sa demande d'asile, au cours de l'entretien individuel qui s'est déroulé le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien le 19 juin 2023. Le procès-verbal de cet entretien mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, assisté d'un interprète en langue tamoul qu'il a déclaré comprendre. En outre, s'il ressort des mentions du compte rendu de l'entretien de M. B A que ce dernier n'a pas été spécifiquement interrogé sur l'expiration du visa qui lui a été délivré par les autorités suisses, une telle circonstance n'est pas de nature à regarder l'intéressé comme ayant été privé d'une garantie alors qu'il a pu présenter, lors de ce même entretien, toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle. Le moyen tiré de ce que la décision portant transfert édictée par le préfet de la Haute-Garonne méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B A. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". () ". Et aux termes de l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () / 2° Les agents des préfectures () et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ". 10. M. B A soutient que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier " Visabio " n'est pas établie par le préfet, en méconnaissance de l'article R. 142-4 précité. Toutefois, alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement " Visabio " et qu'aucune pièce du dossier ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ont enregistré la demande d'asile de l'intéressé, les seules allégations du requérant relatives à un prétendu défaut d'habilitation ne sont étayées par aucun élément et, dès lors, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Si M. B A soutient qu'il est menacé en Suisse par des individus mandatés par des ressortissants sri-lankais et qu'un transfert dans cet Etat lui ferait encourir des risques, les éléments produits au dossier ne permettent toutefois pas de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Suisse. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait pas se prévaloir de la protection des autorités suisses. Enfin, si l'intéressé verse à l'instance une fiche de liaison par laquelle il est orienté vers l'organisation Médecins du Monde pour une consultation psychologique ainsi qu'une ordonnance du 28 septembre 2023, il ne ressort pas des éléments produits que l'intéressé serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 2 août 2023 portant transfert aux autorités suisses n'est pas illégal. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 13 septembre 2023 portant renouvellement d'assignation à résidence serait privé de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés à l'encontre de l'arrêté du 13 septembre 2023 portant renouvellement d'assignation : 14. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il rappelle les arrêtés en date du 2 août 2023 portant transfert aux autorités suisses et assignation à résidence ainsi que le jugement du 9 août 2023 confirmant la légalité de ces arrêtés et prorogeant le délai de transfert. Il précise que l'exécution de la décision de remise aux autorités suisses demeure une perspective raisonnable eu égard à l'accord des autorités suisses en date du 28 juin 2023, valable initialement six mois. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation du requérant. Par conséquent, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que les autorités suisses ont accepté la prise en charge de M. B A le 28 juin 2023. Cet accord étant valable pour une période de six mois, l'exécution de l'arrêté de transfert demeurait donc une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. En outre, la circonstance que ce dernier ait respecté les prescriptions de l'arrêté initial d'assignation à résidence et se soit présenté aux convocations des services de police n'est pas de nature à priver d'utilité le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence. Enfin, le préfet de la Haute-Garonne produit une demande de routing d'éloignement à destination de la Suisse en date du 9 août 2023 auprès du pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières, et démontre ainsi les diligences initiées en vue du transfert du requérant aux autorités suisses. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 16 doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D B A, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305567_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel