TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305567_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et 3 octobre 2023, Mme C D, représentée par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer toute mention la concernant dans le ficher Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les observations de Me Combes, avocate de Mme D. Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée le 13 novembre 2023 mais non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante mauritanienne, est entrée irrégulièrement en France en juin 2015 accompagnée de sa mère et de ses deux frères. Elle a présenté une demande d'asile, rejetée par l'OFPRA par une décision du 15 février 2019. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 9 mars 2020. Le 13 avril 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 5 juillet 2023 dont elle demande l'annulation dans la présente instance. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par l'arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Mme D soutient qu'elle vit avec sa famille depuis huit ans en France, pays dans lequel elle poursuit des études et où elle a noué des liens amicaux. Bien que son frère cadet séjourne régulièrement sur le territoire français, sa mère et son frère aîné font également l'objet de mesures d'éloignement. Elle est elle-même célibataire et sans enfant. De plus, si elle a suivi une première année de langue étrangère appliquée à l'université de Grenoble en 2021-2022, elle avait interrompu ses études à la date de l'arrêté attaqué. Enfin elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement jugée légale par le tribunal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2305567_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel