TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305568_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 avril et le 9 mai 2023, M. A C, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et à la délivrance d'une attestation de demande d'asile renouvelable durant toute la procédure de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les mentions manuscrites portées sur la brochure A sont illisibles, et que la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'état de santé du père du requérant, réfugié en France, nécessite sa présence à ses côtés, que le requérant est fils unique, que sa mère réside en Turquie et que les délais d'instruction de sa demande de rapprochement familial ne lui permettent pas de rejoindre son mari à court terme, - les observations de M. C, assisté de M.Donmez, interprète en langue turque, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 30 août 1995 à Varto, a introduit une demande d'asile en France le 10 mars 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa demande d'asile. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 24 mars 2023, a donné lieu à un accord le 28 mars 2023. Par l'arrêté attaqué du 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. C vers l'Allemagne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Même lorsque le droit international ou communautaire leur permet de confier cet examen à un autre Etat, les autorités françaises conservent la possibilité d'assurer le traitement d'une demande d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, leur est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 3. Il ressort des pièces du dossier que le père de M. C réside régulièrement en France, s'étant vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 février 2019, et que son état de santé requiert l'assistance quotidienne d'une tierce personne, ainsi que l'atteste le certificat médical établi par son médecin généraliste le 4 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier, et des déclarations de M. C à l'audience, que le requérant étant fils unique, sa mère résidant en Turquie, et son père étant dépourvu d'autres attaches familiales en France, il est seul susceptible d'assister son père de manière effective. Dans ces circonstances, qui n'ont appelé aucune observation de la part du préfet des Hauts-de-Seine, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en décidant de le remettre aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a entaché son arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation particulière du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la demande d'asile de M. C soit enregistrée à la préfecture territorialement compétente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mai 2023 La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305568_20230516
Données disponibles
- Texte intégral