TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305568_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent la procédure contradictoire prévue par les articles L. 212-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration : - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - le préfet du Nord, représenté par Me Salard, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. B n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 juillet 1992 à Bordj Bou Arrerdidj, demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 4. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des mesures d'éloignement pouvant être prises à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière et des décisions prises pour leur exécution. Par suite, les dispositions citées au point 3 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B, contrairement à ce qu'il soutient, a été entendu par les services de police lors d'une audition réalisée le 19 juin 2023, et qu'il était alors assisté d'un interprète en langue arabe, langue qu'il parle et qu'il comprend. Lors de cette audition, il a été invité à présenter ses observations orales sur la perspective de son éloignement du territoire français et à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément de sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations préalablement aux décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit de M. B à être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, d'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour sur le territoire français est exclusivement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 9. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. B fait valoir dans sa requête être entré en France en 2019, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort au contraire de son audition par les services de police qu'il a déclaré être arrivé en France de façon irrégulière en 2021. Il ressort également de cette audition que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle régulière et déclarée, et s'il fait état dans son audition d'une compagne, il ne s'en prévaut pas dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, le requérant, qui se borne à faire état de la durée de sa présence en France, ne démontre pas avoir transféré le centre des intérêts dans ce pays, alors qu'il ressort au contraire de son audition que les membres de sa famille résident toujours en Algérie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B telle qu'énoncée au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en prenant les décisions attaquées, commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation. 12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELe greffier Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305568_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel