TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305570_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés : - d'assortir l'injonction qu'il a prononcée par son ordonnance n° 2302820 du 28 avril 2023 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 5 jours ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, la préfète du Rhône conclut à ce que le juge des référés constate que les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une astreinte ont perdu leur objet. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 août 2023, le rapport de M. Gille, juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2302820 du 28 avril 2023, le juge des référés, après avoir suspendu l'exécution de la décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A, a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Alors qu'il est constant que, le 9 août 2023, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité de conjoint d'une ressortissante française et décidé de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", les conclusions de la requête tendant à ce que l'injonction prononcée le 28 avril 2023 soit assortie d'une astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 450 euros à M. A au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au prononcé d'une astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 septembre 2023. Le juge des référés,La greffière, A. GilleC. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2305570_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel