TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305571_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2305221 le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale "; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2305571 le 19 avril 2023, M. C A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de le convoquer pour un entretien en vue de déposer une demande d'admission au séjour; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'incompétence de son auteur ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, Me Guilbaud, représentant M. C A, a informé le Tribunal du désistement de cette instance n° 2305571 au profit de celle introduite sous le n° 2305221. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C A dans cette instance n° 2305571 a été rejetée par une décision du 17 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2305221 et 2305571 sont dirigées contre un même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Par l'arrêté du 29 mars 2023, dont M. C A, ressortissant colombien né le 23 mars 1973, demande l'annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. Sur la requête n° 2305571 : 3. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. C A a informé le tribunal qu'il se désistait de cette instance au profit de celle enregistrée précédemment sous le n° 2305221. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la requête n° 2305221 : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il détaille également la situation personnelle et familiale de M. C A, en précisant les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur sa demande d'asile. Il comporte ainsi l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation au requérant de quitter le territoire français, nonobstant la circonstance qu'il ne mentionne pas la présence en France de cousins auprès desquels il vivait également en Colombie. L'obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. C A soutient qu'il a toujours vécu en Colombie auprès de la famille E, dont il est un cousin éloigné, et notamment de Mme D E, bénéficiaire en France de la protection subsidiaire, et de la fille de celle-ci, qu'il a gardée un temps lorsque sa mère a été contrainte de fuir la Colombie. Toutefois, ces liens personnels et familiaux avec Mme E et sa fille ne résultent que des déclarations du requérant à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lesquelles ne permettent pas d'établir l'intensité desdits liens et les besoins réciproques que Mme E, sa fille et M. C A auraient de vivre ensemble. Dans ces conditions, dès lors que par ailleurs M. C A, âgé de 49 ans, est célibataire et a jusqu'alors toujours vécu en Colombie, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir que le centre de ses intérêts familiaux et personnels se trouve en France. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'intensité des liens qui unit le requérant à la fille de Mme E et l'intérêt supérieur qu'aurait cette enfant à vivre quotidiennement à ses côtés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant pour contester l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'oblige pas, par elle-même, le requérant à retourner en Colombie. S'agissant de la décision fixant la Colombie comme pays de destination : 10.. D'une part, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision fixant la Colombie comme pays de destination. 11. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que contrairement ce qu'ont estimé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le requérant serait exposé, en cas de retour en Colombie, à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance n°2305571. Article 2 : La requête n°2305221 de M. C A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Vendée, à Me Carrillo Cruz et à Me Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2023. La magistrate désignée, S. B La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2305221 et n° 2305571
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2305571_20231115
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