TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2305571_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. E A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, représenté par la SELARL Centaure avocats, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. A, ressortissant bangladais né le 17 septembre 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la recevabilité : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 11 mai 2023 que le préfet du Nord n'a pas prononcé d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées en tant qu'elles sont irrecevables. Sur les moyens communs : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 92, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter les décisions refusant au requérant un titre de séjour et fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté dans ses différentes branches. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit trois contrats de travail à durée indéterminée conclus les 13 juin 2018, 14 janvier 2019 et 16 février 2021 avec des sociétés œuvrant dans le domaine de la restauration. Il a aussi fait valoir être employé comme employé polyvalent par la société " Pasta Pizza " depuis le mois de novembre 2021. Toutefois, en l'absence de toute précision de la part du requérant dans ses écritures quant à ses qualifications, ses diplômes ainsi que les caractéristiques de son dernier emploi, l'occupation de celui-ci ainsi que la présence sur le territoire national de l'intéressé depuis plus de six ans, ne sauraient caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, sans que M. A ne puisse par ailleurs utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire NOR/INTK1229185C du 28 novembre 2012 dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et qui ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'épouse et les enfants résident dans son pays d'origine, aurait noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Eu égard aux conditions du séjour du requérant et aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, le préfet n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, quand bien même celui-ci n'aurait pas été animé d'une intention frauduleuse lors de son entrée sur le territoire français et qu'il a pu occuper divers emplois ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'a pas sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur ce fondement et que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de lui refuser un tel titre de séjour. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, signé M. LECLERELe président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2305571_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel