TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305575_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - des éléments nouveaux sont apparus de nature à justifier un nouvel examen de sa situation devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a un droit au maintien en application des dispositions de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 2 juin 1999, est entré sur le territoire français, le 8 septembre 2021, où il a sollicité, le 27 juin 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, le 28 septembre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 février 2023. Par un arrêté du 3 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux porte la signature de Mme D C. Par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et, aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. M. B, qui a vu sa demande d'asile rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en date du 28 septembre 2022, et de la Cour nationale du droit d'asile, en date du 6 février 2023, n'établit pas qu'il serait soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à appuyer ses allégations. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que de nouveaux éléments seraient apparus de nature à permettre une demande de réexamen de sa demande d'asile, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal de statuer sur son bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet du Val-d'Oise, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2023 lui a été notifiée le 3 mars 2023. Par suite, le requérant entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Poyet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2305575_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel