TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305575_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Pawlotsky, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision prise le 5 octobre 2023 par l'université de Bretagne occidentale (UBO) de retirer son inscription dans la formation Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) pour l'année universitaire 2023-2024 ; 3°) d'enjoindre à l'UBO de lui redonner accès aux cours de la formation PASS ; 4°) de mettre à la charge de l'UBO le versement de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable dans la mesure où le courriel du 5 octobre 2023 l'informant du retrait de son inscription à la formation PASS présente un caractère décisoire pour avoir eu des conséquences concrètes et immédiates sur sa situation : en effet, il est empêché d'accéder aux cours et aux travaux dirigés depuis cette date ; en outre, le CROUS de Rennes l'a informé le 8 octobre 2023 que sa bourse d'études était suspendue ; - la condition d'urgence est remplie dès lors d'une part que la décision contestée l'empêche de passer ses examens et de les préparer dans de bonnes conditions ainsi que d'accéder aux cours, d'autre part qu'elle porte atteinte à sa situation financière dans la mesure où son droit à la bourse mensuelle de 145,40 euros a été suspendu, de même que son droit au tarif " étudiant boursier " de restauration, et où il risque de perdre le bénéficie de son logement étudiant en résidence CROUS, et, enfin que ses possibilités de réorientation dans d'autres formations sont extrêmement réduites depuis le 1er octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'incompétence de son auteur ; * faute de comporter les mentions permettant d'identifier précisément son auteur, elle méconnaît les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est insuffisamment motivée en fait et aucunement motivée en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'un défaut de base légale et d'erreur de droit : l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration permet de retirer une décision illégale dans les quatre mois suivant son édiction ; or, la décision de l'inscrire à la formation PASS, matérialisée par le certificat de scolarité délivré le 13 septembre 2023 n'est pas entachée d'illégalité dès lors qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, et notamment pas des dispositions de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, qu'il serait interdit aux étudiants de licence accès santé (LAS) n'ayant pas candidaté au concours d'accès aux formations médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et rééducation (MMOP-R) de s'inscrire à la formation PASS, et qu'en outre, l'UBO savait, au moment d'accepter son inscription le 13 septembre 2023, qu'il avait auparavant été inscrit à une formation LAS sans avoir déposé de candidature en vue de concourir aux formations MMOP-R. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 octobre 2023, l'université de Bretagne occidentale (UBO), représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre un courriel non décisoire ; - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à faire douter sérieusement de la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2305602. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 : - le rapport de M. E, - les observations de Me Pawlotsky, représentant M. B, en présence de l'intéressé, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en précisant en outre, concernant la condition d'urgence, que le CROUS vient de réclamer un nouveau certificat de scolarité ; - les observations de Me Emelien, représentant l'université de Bretagne occidentale, qui reprend oralement les termes de ses écritures en insistant en particulier sur le fait que M. B a délibérément cherché à contourner l'impossibilité, qu'il connaissait, de s'inscrire en PASS après avoir été précédemment inscrit en LAS, et qu'admettre une telle possibilité pour l'intéressé créerait une rupture d'égalité au détriment des étudiants admis à la formation PASS, lesquels, au contraire de ceux ayant suivi une licence accès santé, n'ont par principe jamais bénéficié d'une formation de santé. La clôture de l'instruction a été différée, comme le permettent les dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, au 26 octobre 2023 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B est étudiant à l'université de Bretagne Occidentale (UBO) à Brest depuis l'année universitaire 2019-2020 où il a effectué une 1ère année de licence " science pour l'ingénieur ", puis une 2ème année de licence " informatique fondements et applications " lors de l'année 2020-2021, une 2ème année de licence " informatique fondements et applications - accès santé " lors de l'année 2021-2022 et une 3ème année de licence " informatique fondements et applications - accès santé " au cours de l'année 2022-2023, à l'issue de laquelle il a été ajourné. Par l'intermédiaire de la plateforme Parcoursup, il a sollicité son inscription en parcours d'accès santé spécifique (PASS) pour l'année 2023-2024 et accepté le 22 juin 2023 la proposition d'admission à l'université de Brest en Licence PASS - option informatique et sciences pour l'ingénieur en électronique. Il a procédé à son inscription administrative sur le site dédié de l'UBO le 28 août 2023 et s'est acquitté des droits universitaires le même jour. Il s'est vu délivrer le 13 septembre suivant un certificat de scolarité pour l'année 2023-2024 signé par le président de l'UBO et attestant de son inscription régulière à la formation PASS. Toutefois, par un courriel du 4 octobre 2023, le pôle PASS-LAS de l'UBO lui a fait savoir qu'il allait procéder au retrait de son inscription compte tenu de l'impossibilité pour les étudiants précédemment inscrits en LAS de s'inscrire au PASS. S'étant vu interdire l'accès aux cours dès le lendemain, M. B a interrogé le pôle PASS-LAS qui, par un nouveau courriel du 5 octobre se référant expressément à celui adressé la veille à l'intéressé, lui a indiqué qu'il retirait son inscription le jour-même. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de retrait de son inscription au PASS. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgences, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B justifiant avoir introduit le 19 octobre 2023 une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la recevabilité : 5. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la décision de l'UBO de retirer l'inscription du requérant à la formation PASS, résultant des courriels adressés à celui-ci les 4 et 5 octobre 2023 par le pôle PASS-LAS de cette université, constitue bien un acte décisoire susceptible de recours en excès de pouvoir, compte tenu des effets qu'elle a produits sur la situation personnelle de l'intéressé qui s'est trouvé sans délai empêché de poursuivre la formation à laquelle il était inscrit et qu'il avait entamée, et en vue de laquelle il avait obtenu le bénéfice d'une bourse et d'un logement étudiant. 6. La fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin de suspension doit être écartée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées au point 4 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 8. Eu égard aux effets de la décision litigieuse mentionnés précédemment au point 5 et à la double circonstance que l'année universitaire est commencée et qu'en l'état, M. B ne dispose par ailleurs d'aucune autre inscription, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie indépendamment des conditions dans lesquelles l'intéressé aurait, aux dires de l'UBO, cherché à contourner l'impossibilité qu'il connaissait de s'inscrire au PASS après avoir suivi une LAS. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 9. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives portant retrait ou abrogation d'une décision créatrice de droit doivent être écrites et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " () Le président [de l'université] assure la direction de l'université. A ce titre : / () 8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; / () Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité () ". Il résulte de ces dispositions que la compétence pour décider de l'admission d'un étudiant dans l'une des formations dispensées par une université, ou pour retirer cette décision, appartient par principe à son président, qui peut en déléguer la compétence. 11. En l'espèce, la décision retirant l'inscription en PASS de M. B n'est revêtue d'aucune signature, manuscrite ou électronique, ne porte aucune mention permettant d'identifier son auteur puisqu'elle émane, sans autre précision, du pôle PASS-LAS de l'UBO. Si cette université soutient que la décision attaquée aurait été prise par Mme D A, responsable de la scolarité du pôle PASS-LAS, au nom de la direction de l'UFR Médecine de l'UBO, d'une part rien ne l'indique à la lecture des deux courriels des 4 et 5 octobre 2023, d'autre part, il n'est en tout état de cause pas établi que l'intéressée aurait reçu délégation de compétence et/ou de signature l'habilitant à décider de l'inscription d'un étudiant à une formation et, corrélativement, à retirer cette inscription. Par ailleurs, si la décision litigieuse peut être regardée comme motivée en fait dans la mesure où le courriel du 4 octobre 2023 mentionne l'impossibilité pour un étudiant précédemment inscrit en LAS de s'inscrire en PASS, elle est dépourvue de toute motivation en droit. 12. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de son défaut de motivation en droit et du non-respect des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 13. Il en va différemment en revanche des moyens de fond tirés de ce que le retrait de l'inscription de M. B à la formation PASS serait dépourvue de base légale et entachée d'erreur de droit, ce compte tenu des dispositions des articles L. 631-1 et R. 631-1 du code de l'éducation et de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée portant retrait de son inscription en PASS pour l'année 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas nécessairement l'admission de M. B à la formation PASS, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'UBO de lui redonner accès aux cours de cette formation mais seulement de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai maximum de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 16. L'UBO étant partie perdante à la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de ces mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de l'université de Bretagne occidentale du 5 octobre 2023 retirant l'inscription de M. B à la formation PASS est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'université de Bretagne occidentale de réexaminer la situation de M. B dans un délai maximal de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'université de Bretagne occidentale présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'université de Bretagne occidentale. Fait à Rennes, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, signé P. ELa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3530 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305575_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2305575_20231030
Données disponibles
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