TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305575_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bourret Mendel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle mention " conjointe de français ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision portant retrait de carte de séjour : - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les observations de Me Bourret Mendel, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 7 février 1993, est entrée sur le territoire français le 1er juillet 2019 avec un passeport muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " conjointe de français ". Le 20 novembre 2020 elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention " conjointe de français " renouvelée jusqu'au 3 mai 2024. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle mention " conjointe de français ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté n° 2023-05-DRCL-0174 du 3 mai 2023, régulièrement publié, à l'effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par ailleurs, si la fonction et le prénom de l'auteur de l'acte sont lisibles sur l'arrêté contesté, la circonstance selon laquelle son nom est peu lisible du fait d'une imparfaite apposition du cachet de son auteur, sans être totalement indéchiffrable, n'est pas de nature à jeter le doute sur sa compétence dès lors que son auteur peut être identifié sans ambigüité à l'examen de l'arrêté, et que le préfet fournit l'arrêté de délégation de signature correspondant. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que la communauté de vie entre la requérante et son époux a cessé. Le préfet détaille également les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, ainsi que des éléments tenant à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de Mme A, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant retrait de carte de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () ". 5. Mme A, qui ne conteste pas le fait que la communauté de vie avec son époux a cessé, fait valoir que cette rupture est imputable à des violences conjugales dont elle a été la victime. Elle produit d'une part un courrier adressé au préfet le 17 juillet 2023 dans lequel son avocate relate qu'elle a été contrainte de subir des violences physiques et verbales ainsi que des menaces de la part de son époux, sans qu'elle ne dépose plainte de peur de sa réaction, et d'autre part, l'attestation d'une psychologue du centre d'information sur les droits des femmes et des familles certifiant l'avoir reçue le 20 novembre 2020 en entretien de soutien psychologique dans le cadre d'une action destinée aux victimes de violences conjugales. Toutefois, par ces seuls éléments, la matérialité des violences conjugales invoquées ne saurait être tenue pour établie. Dès lors, la communauté de vie entre Mme A et son conjoint ne peut être regardée comme ayant été rompue en raison de violences conjugales au sens de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que Mme A ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux prévue par l'article L. 423-1 du même code. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision de retrait de sa carte de séjour portant la mention " conjointe de français ". 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, séparée et sans enfant, est arrivée en France le 1er juillet 2019 en qualité de conjointe de Français, après avoir vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 26 ans, et ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux sœurs et son frère. Si elle se prévaut de l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 septembre 2023 au sein de la société Mondial Habitat, cette circonstance ne permet pas à elle seule de démontrer une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne, et la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 décembre 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2305575_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel