TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305576_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'ayant été admis au séjour depuis le mois de septembre 2022, il a été convoqué en préfecture le 29 décembre 2022, 9 février et 13 mars 2023 afin de connaitre l'état d'avancement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais qu'à chaque fois qu'il s'y présentait, le service préfectoral lui indiquait que sa carte de séjour était en cours de fabrication, qu'il a alors sollicité un récépissé avec autorisation de travail mais un refus lui a été opposé et il se trouve de ce fait dans une situation précaire prolongée de manière anormalement longue et s'expose à un risque d'être éloigné ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 27 mars 2023, il a convoqué M. B à la préfecture pour le 27 avril 2023 afin de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 1er septembre 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 2. Il résulte de l'instruction que le 27 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. B à la préfecture le 27 avril 2023 afin de lui délivrer un récépissé, dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 21 avril 2023. Le juge des référés, H. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2305576_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA