TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Partielle
TA35 · Eloignement urgent — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305576_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, Mme F D, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 octobre 2023 portant assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours et précisant les modalités de contrôle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle contient une erreur quant à son adresse de résidence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle la contraint à se rendre deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières située à Saint-Jacques de la Lande. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant Mme D, absente, - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 2. Par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, référente régionale et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 4. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 5. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, le 27 mars 2023, pris un arrêté faisant obligation à Mme D, de nationalité géorgienne, de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant un an. Le préfet a donc légalement pu, par arrêté du 12 octobre 2023, assigner à résidence Mme D sur le fondement des 1° et 8° de l'article L. 731-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. La circonstance que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence indique comme lieu de résidence de Mme D " rue monseigneur A " à Rennes au lieu de " avenue monseigneur A ", est sans incidence sur sa légalité. 8. En contraignant Mme D à se déplacer deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières située à Saint-Jacques de la Lande alors qu'elle réside à Rennes et que son état de santé, tel qu'il résulte d'un certificat médical versé à l'instance que l'intéressée, âgée de 68 ans, présente plusieurs pathologies chroniques nécessitant qu'elle se place en déambulateur, la mesure d'assignation comporte des modalités d'exécution qui présentent un caractère disproportionné. 9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 octobre 2023 est annulé en tant qu'il contraint Mme D à se rendre deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières située à Saint-Jacques de la Lande. Sur les frais liés au litige : 10. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine 12 octobre 2023 est annulé en tant qu'il contraint Mme D à se rendre deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières située à Saint-Jacques de la Lande. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2305576_20231019
Données disponibles
- Texte intégral