TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305576_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2023, 1er août 2023 et 27 octobre 2023, Mme A Tariket, représentée par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au titre de l'accident du 25 octobre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de reconnaitre l'ensemble de ses arrêts de travail en lien avec l'accident de 25 octobre 2022 comme imputables au service et de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter de la date de son accident et de procéder à sa reconstitution de carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision du 3 mai 2023 est signée par un auteur qui n'a pas la compétence ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation,
- la décision du 3 juillet 2023 est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 3 mai 2023.
Un mémoire a été enregistré le 30 avril 2024 pour Mme Tariket, représentée par Me Freichet, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Freichet, pour Mme Tariket.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Tariket, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation au service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Aix-en-Provence depuis le 1er décembre 2017, a été victime d'un malaise vagal, chute et perte de connaissance pendant ses heures de service le 25 octobre 2022. Le 3 mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires et de probation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de CITIS au titre de cet accident et l'a placée, le 3 juillet 2023, en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 31 octobre 2022 au 2 décembre 2022 puis sans traitement à compter du 23 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de tout autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'accident dont se prévaut Mme Tariket, qui est au demeurant sans lien avec le défaut allégué d'aménagement du poste de travail, est survenu sur le lieu et pendant le temps de son service, la requérante établissant avoir chuté dans les locaux et pendant le temps de travail par la production à l'instance de son bulletin d'hospitalisation, de son arrêt de travail et du certificat médical du 18 décembre 2022. Dans la mesure où aucune faute de la part de Mme Tariket n'est démontrée non plus qu'aucune circonstance particulière, l'employeur a, en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 25 octobre 2022, entaché sa décision d'erreur de droit. Par voie de conséquence, la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône a placée Mme Tariket en congé de maladie ordinaire à demi-traitement est également illégale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que les décisions contestées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 25 octobre 2022 et de réexaminer la demande de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service de Mme Tariket au regard des seuls arrêts maladies en lien direct et exclusif avec cet accident, ceci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ce délai.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme Tariket sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 3 mai 2023 et 3 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice, garde des sceaux de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 25 octobre 2022 et de réexaminer la demande de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service de Mme Tariket au regard des seuls arrêts maladies en lien direct et exclusif avec cet accident, ceci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ce délai.
Article 3 : L'Etat versera à Mme Tariket la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Tariket et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2305576_20240611
Données disponibles
- Texte intégral