TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305578_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. D E B, représenté par Me Guinard, demande au tribunal : 1°) de joindre cette requête avec celle enregistrée sous le numéro 2216444 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 26 août 1986, est entré en France le 28 octobre 2017 sous-couvert d'un visa valable du 27 octobre au 16 décembre 2017. Il a sollicité le 25 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens propres aux décisions attquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiaire d'une délégation consentie par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, accessible tant au juge qu'aux parties, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 4. L'arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les articles L. 721-3 et L. 721-4, et celui des relations entre le public et l'administration. Le préfet du Val-d'Oise souligne les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est suffisamment motivée. Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait du refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et qui est, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier et complet de la situation de M. B doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. 8. D'une part, si M. B soutient être entré régulièrement en France en 2017 et y résider depuis lors, la seule circonstance qu'il séjourne en France depuis cette date, à la supposer établie, est insuffisante pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le requérant est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Enfin, si M. B se prévaut des actions de bénévolat au sein d'association entre 2018 et 2022 et avoir exercé en janvier et février 2020, un emploi d'enquêteur pour la réalisation de questionnaires par téléphone, ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer une insertion professionnelle et sociale d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire d'admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation à quitter le territoire français a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays d'éloignement : 13. Les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégales, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement, doit être écartée. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. M. B étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 Le président, signé S. OuillonL'assesseur le plus ancien, signé S. Amazouz La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305578
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TA9520 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305578_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2305578_20231220
Données disponibles
- Texte intégral