TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305579_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 sous le n° 2305579, M. B D, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet des Côtes-d'Armor a produit des pièces. II. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 sous le n° 2305580, Mme A C, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet des Côtes-d'Armor a produit des pièces. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.Gosselin, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. D et Mme C, qui indique qu'une audience est prévue devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'ils ont des craintes en cas de retour dans leur pays du fait du métier de vigile de discothèque de M. D qui a été en butte à des agissements criminels, victime d'une violente agression et placé à tort en garde à vue par la police souhaitant enquêter sur les criminels et les policiers corrompus ; - les explications de M. D et Mme C, assistés d'une interprète, qui indiquent qu'un de ses collègues s'est suicidé du fait des mêmes conflits et menaces. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2305579 et n° 2305580 présentées pour M. D et Mme C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. D et Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 3. M. D et Mme C, de nationalité géorgienne, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, sont entrés en France en août 2022 selon leur déclaration et ont demandé l'asile. Par décisions du 25 mai 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Constatant que la demande d'asile des intéressés avait été rejetée, qu'ils n'avaient plus droit au maintien et qu'ils n'étaient pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décisions du 19 septembre 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des obligations de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D et Mme C. 4. Le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation, selon arrêté du 12 juin 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs. 6. Il ressort des pièces des dossiers que par décisions du 25 mai 2023 notifiées le 12 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, statuant en procédure accélérée, rejeté les demandes d'asile de M. D et de Mme C. Il s'ensuit que, par application des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés avaient dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet des Côtes-d'Armor pouvait prendre à leur encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Les requérants soutiennent qu'ils ont fait l'objet de menaces en Géorgie en raison du travail de M. D comme vigile dans une discothèque, l'ayant exposé aux menaces tant de criminels que de la police en 2018 et à des violences en 2020 et 2022. Toutefois, si M. D produit un argumentaire expliquant les éléments ayant justifié son départ de son pays d'origine, il n'apporte, pas plus que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'éléments suffisamment probants et personnels de nature à établir que les différentes bagarres auxquelles il a été confronté, ou la fusillade survenue dans la discothèque, le concernaient directement ou le visaient particulièrement, pas plus qu'il n'apporte d'éléments précis sur l'impossibilité d'obtenir une protection de la part des autorités avec lesquelles il indique collaborer tout en se présentant comme victimes des agissements policiers. Il n'apporte pas plus, en se bornant à produire des attestations de faible valeur probante et des éléments de portée générale faisant état d'attaques de l'extrême droite et de l'église contre les milieux LGBT, d'élément probant quant aux risques personnellement encourus du fait de son soutien à ces milieux. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément précis et probant quant aux risques auxquels la famille serait exposée de par la profession de M. D. Enfin, si M. D indique qu'un de ses collègues s'est suicidé, cette allégation n'est corroborée par aucun élément permettant d'établir qu'il serait dans la même situation que ce collègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 10. Pour les motifs exposés au point 8 et à défaut d'apporter une critique pertinente des motifs retenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour rejeter leurs demandes d'asile, les requérants ne présentent pas, en l'état des dossiers, d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation et la suspension de l'exécution des arrêtés du 19 septembre 2023. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D et Mme C présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. D et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2305579, 2305580
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2305579_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel