TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305579_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 24 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de demandeur d'asile. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente; - il n'est pas motivé; - il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la mesure dont il fait l'objet; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - les observations de Me Lestrade, représentant M. D, qui soutient que l'intéressé a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, puis indéterminée ; - et les observations de M. D ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sénégalais, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, laquelle bénéficie pour ce faire d'une délégation de signature n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir notamment qu'il ne justifie pas d'attaches anciennes stables et intenses en France et n'allègue pas être exposé à des menaces contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas de garanties de représentation satisfaisantes ni de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. D soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, il ne fait état d'aucun élément susceptible de modifier l'appréciation du préfet dont il n'aurait pu faire état. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. En quatrième lieu et dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d'aucune attache privée et familiale en France. Par ailleurs, les bulletins de salaire produits pour les années 2022 et 2023 ne sont pas de nature à caractériser l'atteinte ainsi alléguée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé L. GuilbertLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305579_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel