TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305580_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme F D épouse A, représentée par Me Prattico, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à compter du 13 janvier 2020 à l'hôpital Nord de Marseille pour une coxa valga sévère et dégénérative ; 2°) d'ordonner le dépôt du pré-rapport ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient qu'elle présente de nombreuses douleurs dans la hanche depuis sa prise en charge à l'hôpital Nord de Marseille. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la société Relyens représentés par Me Deguitre, demandent au juge des référés de rejeter la demande d'expertise pour défaut d'utilité. Ils soutiennent que Mme A conteste les conclusions du rapport du 10 novembre 2022 du docteur B E ce qui relève du juge du fond. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, M. G H et la société SOU Médical - MACSF, représentés par Me Goirand, concluent au rejet de la demande d'expertise et demande au juge des référés de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que Mme A ne démontre pas l'utilité d'une seconde expertise. La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 2. Mme A demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à compter du 13 janvier 2020 à l'hôpital Nord de Marseille pour une coxa valga sévère et dégénérative. Toutefois il résulte de l'instruction qu'une expertise a été réalisée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation de la région PACA et confiée au docteur E qui a déposé son rapport le 10 novembre 2022. 3. Si la requérante sollicite une nouvelle expertise dont au demeurant les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés au docteur E, elle ne se prévaut ni ne produit aucun élément médical nouveau dont l'expert déjà missionné par la commission de conciliation n'auraient pas eu connaissance. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne démontre pas que l'expertise déjà réalisée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Par conséquent, elle doit être regardée comme critiquant les conclusions de l'expert de la commission rendues à l'issue d'une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu'une expertise juridictionnelle et demandant une contre-expertise. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d'ailleurs, l'expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner toutes mesures utiles d'instruction. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. Sur les frais et les dépens : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. G H et de la société SOU Médical - MACSF, présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de M. G H et de la société SOU Médical - MACSF sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille, à M. le professeur H, à la Société hospitalière d'assurance mutuelle, à la société SOU Médical-MACSF et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var. Fait à Marseille, le 30 octobre 2023 La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2305580_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA