TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305581_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2023 et le 6 novembre 2023, Mme A B , représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 6 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée en urgence par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 4 juillet 2022 ; - par ordonnance du 6 février 2023, le juge des référés a ordonné son hébergement avant le 31 mars 2023 ; - aucune proposition ne lui a été faite depuis cette date ; - ses refus étaient justifiés par des motifs impérieux liés au parcours sportif de sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - une proposition de logement a été faite à Mme B pour un hébergement à Vienne ; - deux propositions lui avaient été faites auparavant à Voreppe ; - elle a refusé ces offres sans motif valable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu proposer un premier hébergement à la RHVS de Voreppe qu'elle a refusé car sa fille pratique du sport en compétition et elle ne veut pas quitter Grenoble. Elle a refusé un deuxième hébergement au motif qu'elle voulait une cuisine. Enfin, elle a refusé pour la troisième fois un hébergement d'urgence à Vienne au motif à nouveau qu'elle ne voulait pas quitter Grenoble. En l'état du dossier soumis au juge des référés et des motifs de refus avancés par la requérante, la créance de Mme B ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Borgès de Deus Correia. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2305581_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA