TA59juge unique (4)juge unique (4)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (4) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305584_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler l'élection des délégués et suppléants désignés le 9 juin 2023 par le conseil municipal de Santes en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que : - la liste intitulée " Liste de la commune de Santes pour les élections sénatoriales " était composée distinctement de candidats aux fonctions de délégué et de candidats aux fonctions de suppléant, sans respect de présentation des candidats sur une liste unique, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral ; - la liste intitulée " Liste de la commune de Santes pour les élections sénatoriales " ne respecte pas le principe de parité entre les sexes, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral. Le déféré a été communiqué aux délégués du conseil municipal de Santes et à leurs suppléants, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu le procès-verbal des opérations électorales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère pour statuer sur les litiges relatifs à la désignation des électeurs sénatoriaux mentionnés à l'article L. 292 du code électoral, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, - les observations de Mme AH, représentant le préfet du Nord, - et les observations de M. AK, qui expose les raisons ayant conduit à l'édiction d'une liste de candidats composée distinctement ; il fait état des difficultés à composer une autre liste et à procéder à une nouvelle élection ; il demande au tribunal de procéder à l'annulation d'un seul suppléant appartenant à son groupe politique afin de garantir la parité. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'élection, le 9 juin 2023, des quinze délégués du conseil municipal de Santes au collège appelé à élire les sénateurs du Nord le 24 septembre 2023, et de leurs cinq suppléants, a été opérée à partir d'une liste intitulée " Liste de la commune de Santes pour les élections sénatoriales ", composée distinctement pour les candidats aux fonctions de délégué et pour les candidats aux fonctions de suppléant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral. Au surplus, cette liste, prise dans son ensemble, ne respectait pas la règle de la parité, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral, dès lors qu'elle était composée de onze hommes et neuf femmes, sans qu'en outre, ne soit mise en œuvre la règle de l'alternance dans l'ordre de présentation des candidats. Par suite, ces méconnaissances ayant entaché la régularité de l'entier scrutin, il y a lieu d'annuler les opérations électorales du 9 juin 2023 de la commune de Santes. DÉCIDE : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de Santes au collège appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, et de leurs suppléants, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à M. AK, à Mme W AM, à M. AB K, à Mme AF Y, à M. A AA, à Mme G V, à M. L J, à Mme R X, à M. AG D, à Mme I Q, à M. L H, à Mme AC AL, à M. T U, à Mme F AE, à M. N M, à M. AD E, à Mme AI S, à M. O AJ, à Mme C Z et à M. B P. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Santes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne à préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (4)
- Formation
- juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2305584_20230623
Données disponibles
- Texte intégral