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TA35 · Eloignement urgent — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305585_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023, M. G F, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de loi du 10 juillet 199 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a sollicité un réexamen de sa demande d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de M. E, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui développe les arguments exposés dans les écritures en défense. M. F n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Au titre de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de M. F a été commis ou désigné d'office. Il ne peut dont pas bénéficier des dispositions de l'article 19-1 de cette loi. Aux termes de l'article 20 de ladite loi : " () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Ainsi qu'il sera exposé, la requête de M. F, qui présente sommairement les moyens sans les assortir de justificatifs, apparaît manifestement dénuée de fondement. Il n'y a donc pas lieu d'admettre provisoirement M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D A, directrice des étrangers en France, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M. C B, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse et l'enfant du requérant, qui ont la même nationalité géorgienne que M. F, ont vu leurs demandes d'asile définitivement rejetées. L'épouse de M. F fait par ailleurs l'objet d'une mesure d'éloignement. Rien dans les pièces du dossier ne permet d'établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. F n'a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté. 5. M. F n'établit pas avoir déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de ce qu'il aurait déposé une telle demande doit, par suite, être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. F n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, l'unique moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ce refus à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée dans toutes ses composantes. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2305585_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel