TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2305585_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Karthoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme D B E et à l'enfant F B A des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la situation des demandeurs de visas ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - la décision attaquée procède d'une appréciation erronée des éléments produits lors du dépôt des demandes de visas, justifiant des liens familiaux l'unissant à son épouse et sa fille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais, né le 1er février 1990, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 juillet 2016. Mme G D B E, née le 7 octobre 1999, qu'il présente comme son épouse, et la jeune F B A, née le 17 décembre 2019, qu'il présente comme sa fille, ont déposé des demandes de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan), en qualité de membres de famille d'un réfugié. Par une décision du 23 novembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 22 février 2023, dont M. B A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que les documents produits à l'appui des demandes de visas ne sont pas probants et ne permettent donc pas d'établir l'identité des demandeuses de visas et leur situation familiale, conformément aux dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Enfin, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 5. D'une part, pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec le réunifiant, Mme G D B E produit un certificat de naissance n° 293-203434, établi le 1er juillet 2018 par les autorités soudanaises, dans lequel il est fait état de sa naissance le 7 octobre 1999, ainsi qu'un acte de mariage n° 461483 émis par le tribunal d'Alnasr (Soudan), transcrit le 5 août 2018, faisant état du mariage de l'intéressée avec M. B A le 5 octobre 2013. Il ressort de cet acte que la célébration du mariage unissant M. B A et Mme D B E est intervenue alors que cette dernière était âgée de quatorze ans, en contrariété avec la conception française de l'ordre public international. Par suite, ce mariage ne peut être reconnu en droit français et l'intéressée ne peut donc se prévaloir que du statut de concubine. En outre, il ne ressort pas de pièces du dossier, ainsi que l'oppose le ministre, que M. B A et Mme D B E aient entretenu une vie commune suffisamment stable et continue avant l'introduction de la demande d'asile effectuée le 27 avril 2016 auprès de l'OFPRA. Il en résulte que Mme D B E, qui ne justifie pas de l'effectivité du lien qui l'unirait au requérant, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L.561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de réunification familiale. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un séjour du couple en Egypte, est née le 17 décembre 2019 la jeune F B A. Dès lors que la naissance de cet enfant est intervenue postérieurement à l'obtention par le requérant du statut de réfugié, l'intéressée ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L.561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de réunification familiale. Dans ces conditions, et alors, en outre, que la jeune F B A est issue de l'union du réunifiant avec une personne inéligible à la réunification familiale, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d'un visa pour l'enfant F B A. 7. En second lieu, outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeuses de visas seraient isolées au Soudan, M. B A ne démontre pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, âgé de seulement trois ans à la date de la décision attaquée, dont il est de l'intérêt supérieur de rester vivre auprès de sa mère dans son pays de résidence. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Dubus, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, P. REVEREAU Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2305585_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel