TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2305585_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet et 4 octobre 2023, M. D A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatie avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa demande ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la durée de la communauté de vie avec sa conjointe et la réalité de sa participation à l'entretien et l'éducation de leurs enfants ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 14 juillet 1985, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2016 sous couvert d'un visa. Le 3 août 2021, il a sollicité un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône a implicitement refusé cette demande, avant que la préfète du Rhône ne la rejette explicitement par décision du 19 septembre 2023. Le requérant demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler cette décision du 19 septembre 2023.
2. En premier lieu, la décision critiquée a été signée par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 31 mai 2023, publié le 1er juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant, en particulier s'agissant de la communité de vie avec sa compagne et de sa participation à l'entretien et l'éducation de leurs enfants.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
5. M. A fait valoir qu'il vit avec une compatriote depuis le mois d'avril 2019, que celle-ci, avec laquelle il a conclu le 28 octobre 2019 un pacte civil de solidarité, réside régulièrement sur le territoire français, étant titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 septembre 2023, qu'il a eu avec elle deux enfants, nés en France les 28 décembre 2018 et 26 novembre 2020, que ceux-ci sont scolarisés et que la vie familiale ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine, sa compagne étant mère de trois enfants français, nés de précédentes unions les 31 décembre 2002, 24 juin 2007 et 8 décembre 2016. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir que sa compagne entretiendrait des liens avec ses trois enfants français, dont l'aîné était d'ailleurs majeur à date de la décision attaquée. En outre, à supposer même que la préfète ait commis une erreur d'appréciation quant à la durée de la communauté de vie du requérant avec sa compagne, qui en tout état de cause était relativement brève à la date de la décision attaquée, et à la réalité de sa participation à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale composée des parents et de leurs deux enfants, encore en bas âge à cette date, se reconstitue aux Comores, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité et où M. A n'est pas dépourvu d'attaches, deux de ses enfants mineurs y résidant. Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence de toutes perspectives particulières d'insertion professionnelle, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n'est donc pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ".
7. Pour les motifs indiqués au point 5 ci-dessus, M. A ne démontre l'existence d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de cet article. Le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète du Rhône dans la mise en œuvre de ces dispositions ne peut, dès lors, être accueilli.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, et notamment de la circonstance qu'aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale dans le pays d'origine de M. A, le refus de titre de séjour en litige n'a porté atteinte à l'intérêt supérieur ni des deux enfants du requérant, ni des deux enfants français encore mineurs de sa compagne. La préfète du Rhône n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée.
11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911- 1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant.
12. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2305585_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel