TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305586_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de la convoquer avant le 6 mai 2023, et, à tout le moins plus tôt que le 5 juin 2023, aux fins de finaliser l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - les mesures demandées sont utiles et ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - elles ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir que la requérante a été convoquée, le 5 mai 2023, à la préfecture de la Loire-Atlantique en vue de se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de son rendez-vous du 5 juin 2023. Par un mémoire enregistré le 1er mai 2023, Mme B, représentée par Me Danet, maintient les conclusions de sa requête présentées au titre des frais d'instance, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 27 avril 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 4 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire Atlantique a convoqué la requérante à se présenter dans ses services, le 5 mai 2023, en vue de la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour prévue le 5 juin 2023. La demande de Mme B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'elle bénéfice, avant le 6 mai 2023, date de fin de de validité de son visa, d'un récépissé justifiant de la régularité de son séjour en France et l'autorisant à travailler, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, doit donc être regardée comme dépourvue d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de Mme B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 mai 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305586
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2305586_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel