TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305586_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Mengus, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 13 décembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai et sous la même condition d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète ne s'est pas livrée à un examen préalable particulier de sa situation ; - il est présent en France depuis au moins le 30 novembre 2012, soit depuis plus de 10 ans et une partie de sa famille réside sur le territoire français ; - l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 10 novembre 2022 ne lui a pas été notifié ; - il n'est pas établi que les membres de ce collège ont été régulièrement désignés pour y siéger ; - la publication de la décision du 3 octobre 2022 portant désignation des médecins du collège de médecins de l'OFII n'est pas établie ; - le médecin rapporteur ne figure pas sur cette liste ; - il n'est pas établi que les médecins auteurs de l'avis auraient suivi la formation MEDCOI ; - la préfète s'est crue en situation de compétence liée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Strasbourg du 14 août 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les observations de Me Mengus, représentant M. B. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 1er mai 1980, déclare être entré en France en 2006. Il a sollicité le 18 mars 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un jugement du 5 avril 2022, le tribunal de céans a annulé le refus de délivrance d'un titre de séjour et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer le dossier du requérant. Cette décision a été confirmée par la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 21 mars 2023. Par les décisions attaquées du 13 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que M. B est entré en France en 2006. La préfecture reconnait sa présence pour l'année 2011. Le requérant produit des pièces et notamment une carte d'aide médicale d'Etat valable du 30 novembre 2012 au 29 novembre 2013 ainsi qu'une ordonnance du centre hospitalier de Nice en date du 30 novembre 2012, justifiant sa présence à partir de cette date. Il s'ensuit qu'à la date de la décision contestée, M. B justifiait de 10 ans de présence sur le territoire français. Par suite, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et celle désignant un pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que dans le délai de deux mois à compter de sa notification, la préfète du Bas-Rhin délivre à M. B un certificat de résidence. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. En premier lieu, par une décision du 14 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 8. En second lieu, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mengus de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 décembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'octroyer un certificat de résidence à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Mengus la somme de 1 000 euros hors taxes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mengus et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2305586_20231115
Données disponibles
- Texte intégral