TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305587_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2023 et 16 mars 2023, M. G demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il lui a été notifié de manière irrégulière car en français alors qu'il ne parle pas correctement cette langue ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Husson, avocat commis d'office, représentant M. F, assisté de Mme E, interprète en langue cinghalaise, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant sri-lankais né le 16 mai 1992, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2023-009 du 9 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2015, a déjà présenté une demande d'asile qui a été rejetée par Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) le 23 septembre 2016, que son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 avril 2017. Durant l'audience publique, il ne fait pas état de craintes nouvelles en cas de retour dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile de M. F, introduite le 14 mars 2023 soit après son placement en rétention le 10 mars 2023, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 8. En dernier lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, et, d'autre part, de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué, qui n'est susceptible d'avoir une incidence que sur les délais de recours, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu en audience publique le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERY La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2305587_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel