TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305589_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. C B demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas motivé et n'a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 CEDH ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du CESEDA ;
- l'interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du CESEDA et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné ;
- les observations de Me El Kolli pour M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'il comporte. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. De même, contrairement à ce qui est soutenu, les termes de l'arrêté démontrent que le préfet a bien effectué un examen particulier de la situation de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si le requérant soutient qu'il a son frère, une cousine et des cousins sur le territoire français, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant en France et ne démontre pas d'intégration à la société française alors qu'il a été condamné pénalement pour des faits de contrebande et vente frauduleuse de tabac en récidive et a effectué une peine de prison ferme, et qu'il n'a jamais cherché à régulariser sa situation administrative. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire porterait atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () "
7. L'intéressé soutient qu'il ne présente aucun risque de se soustraire à la mesure d'éloignement toutefois il ressort des pièces du dossier que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, du fait de son passé de délinquant récidiviste, outre le fait qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Le préfet a ainsi pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées et le moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
8. Selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
9. S'il est soutenu que la décision d'interdiction de retour de deux ans serait disproportionnée au motif qu'il n'a jamais reçu d'obligation de quitter le territoire antérieurement, et qu'il a des attaches familiales en France, il est constant que M. B est entré et a séjourné irrégulièrement en France, qu'il est célibataire et sans enfant et que son passé de délinquant constitue une menace pour l'ordre public justifiant l'interdiction de retour en cause, qui n'a donc pas méconnu les dispositions précitées ni été entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Délibéré le 20 juin et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2305589_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel