TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305590_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, Mme C B représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l'article 17 du règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gilbert pour Mme B, assistée de M. A, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité gambienne, demande l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs.
4. Mme B est entrée en France le 18 janvier 2023, en compagnie de ses trois enfants âgés de 5 ans, 2 ans et 1 an. Elle est par ailleurs, à la date de la décision en litige, enceinte de 7 mois, l'accouchement étant prévu en août 2023. Par ailleurs, la requérante bénéficie sur le territoire d'un hébergement au sein d'une structure d'accueil des demandeurs d'asile et d'une scolarisation pour son enfant de 5 ans, et elle craint ne pas pouvoir bénéficier en Italie d'une situation similaire eu égard aux conditions d'accueil très précaires auxquelles elle a été confrontée avec ses enfants lors de son séjour dans ce pays, comme elle en a fait mention auprès des autorités préfectorales préalablement à l'édiction de l'arrêté qu'elle conteste, sans que celui-ci reprenne ces déclarations ni ne mentionne que des garanties auraient été prises auprès des autorités italiennes s'agissant des conditions de la prise en charge de l'intéressée en fin de grossesse et de ses enfants en bas âge, notamment du point de vue de leur hébergement et la prise en charge médicale de l'intéressée. Au surplus, la décision de transfert contestée a été prise après accord implicite de l'Italie, et il est constant que l'administration n'a donc obtenu aucune précision auprès des autorités italiennes s'agissant des conditions spécifiques de prise en charge de la requérante et de ses enfants en bas âge. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la particulière vulnérabilité de Mme B et de ses jeunes enfants, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également la décision du même jour portant assignation à résidence de la requérante.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros au profit de Me Gilbert, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 15 juin 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes et son assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Gilbert, conseil de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2305590_20230621
Données disponibles
- Texte intégral