TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305590_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Madame E D, représentée par Me Weinberg, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en attendant la décision du tribunal à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité colombienne, elle est entrée en France le 2 septembre 2016 munie d'un visa en qualité d'étudiante, qu'elle a obtenu des cartes de séjour en cette qualité dont la dernière était valable jusqu'en mars 2023, qu'elle s'est inscrite à l'examen du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement privé afin de devenir professeur d'espagnol en Lycée, qu'elle a d'ailleurs cumulé deux emplois de professeur vacataire dans la limite de ce qui lui était autorisé avec son titre de séjour en qualité d'étudiante, qu'elle vit depuis 2019 une relation avec un ressortissant français, qu'ils ont emménagé ensemble en juillet 2021 et qu'ils sont conclu un pacte civil de solidarité en avril 2022, que, lors du nouvellement de sa carte de séjour, elle a sollicité un changement de statut en vue de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que, par une décision du 27 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un refus de renouvellement d'un titre de séjour et elle doit être en mesure de présenter une preuve de la régularité de son séjour lors des épreuves orales du professorat prévues le 23 juin 2023, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière car elle comprend plusieurs contradictions successives, elle ignore les preuves de vie commune de son couple depuis 2019 et se fonde sur une composition de sa famille en Colombie erronée, qu'elle ne prend pas en compte son insertion socio-professionnelle depuis la fin de ses études, qu'elle est entachée d'erreurs de fait ainsi que d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du même code eu égard à ses attaches personnelles en France et des preuves de son insertion professionnelle, ainsi qu'au regard des dispositions des articles L. 422-10 et L. 435-1 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 6 juin 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2305593, Madame D a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 juin 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Weinberg, représentant Madame D, requérante, présente, qui rappelle qu'elle est entrée régulièrement en France en septembre 2016 avec un visa en qualité d'étudiante, qu'elle travaille et vit avec un ressortissant français depuis juillet 2021, que leur relation est plus ancienne puisqu'elle date de 2019, qu'il est nécessaire qu'elle dispose de la preuve de la régularité de son séjour lors des oraux du 23 juin 2023, qu'en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence est présumée, d'autant plus qu'elle risque de ne pas pouvoir passer l'oral et de perdre son emploi et qui maintient que la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux car elle lui attribue notamment une famille qu'elle n'a pas dans son pays d'origine.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présenté ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Madame E D, ressortissante colombienne née le 16 novembre 1990 à Bogota, entrée en France le 2 septembre 2016 munie d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Bogota, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier, pluriannuel, était valable jusqu'au 23 mars 2023. Elle a obtenu en 2020 un diplôme de licence en langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (Espagnol) à l'université de la Sorbonne et un master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation dans cette même université en 2022. En parallèle de ses études, elle a occupé des postes de professeure contractuelle d'espagnol dans divers établissements scolaires et en dernier lieu au lycée technologique privé Jules Richard de Paris (75019) et s'est inscrite au concours de recrutement des professeurs de l'enseignement privé dont elle doit subir les épreuves d'admission le 23 juin 2023. Elle a conclu le 20 avril 2022 en mairie de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français rencontré en octobre 2019 et avec qui elle vit depuis juillet 2021. Elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut aux fins de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 27 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
Sur l'urgence
3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiant depuis 2016 et a sollicité un changement de statut. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite.
Sur le doute sérieux
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Il ressort des termes de la décision en litige qu'elle indique, pour motiver la décision de refus opposée à la requérante, d'une part qu'elle ne présente " que peu de documents revêtant une valeur probante pour attester l'ancienneté de sa communauté de vie avec Monsieur C ", personne avec qui, effectivement, elle n'a jamais vécu puisqu'elle atteste d'une vie commune avec un ressortissant français, M. B, depuis juillet 2021 avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, d'autre part qu'elle est " célibataire et sans enfant ", alors qu'elle a conclu ce pacte avec son compagnon depuis plus d'un an, et enfin qu'elle ne " démontre pas être dans l'impossibilité de retourner en Colombie, pays où elle a vécu une majeure partie de sa vie et où résident ses parents, 1 frère et 1 sœur ", alors que son père est décédé en 2011 et qu'elle n'a pas de frère.
7. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces erreurs matérielles, de leur nombre comme de leur importance, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de la requérante et d'un défaut de motivation en fait est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du 27 avril 2023.
5 En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. En l'espèce, et ainsi qu'il l'a été dit plus haut, Madame D a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français en avril 2022 et avec qui elle établit vivre depuis au moins juillet 2021. Elle fait par ailleurs valoir une intégration professionnelle certaine par ses activités d'enseignement, dans l'enseignement public comme privé, avec l'accord et l'autorisation des autorités compétentes du ministère de l'éducation nationale, au cours de ses études ainsi qu'une fois son diplôme obtenu, ainsi qu'un projet professionnel qui s'inscrit dans le droit fil des diplômes obtenus en France par sa volonté d'accès au professorat de l'enseignement privé.
9. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et dispositions citées au point 7 est également de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 27 avril 2023.
10. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Madame D est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 202,3, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
13. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
14. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2023 de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour à Madame D implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à Madame D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 27 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de délivrer un titre de séjour à Madame E D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame D, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 5 juin 2023.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. AymardA : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305590Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305590_20230622
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