TA59juge unique (4)juge unique (4)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (4) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305590_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler l'élection de M. B A, suppléant de la commune de Wattignies aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que M. B A, élu suppléant en 5e position, ne pouvait, conformément aux dispositions de l'article R. 132 du code électoral, être proclamé élu suppléant du conseil municipal dès lors qu'il n'était pas inscrit sur les listes électorales de la commune au jour de l'élection, le 9 juin 2023. Le déféré a été communiqué à M. B A, qui n'a pas produit de mémoire. Vu le procès-verbal des opérations électorales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère pour statuer sur les litiges relatifs à la désignation des électeurs sénatoriaux mentionnés à l'article L. 292 du code électoral, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, - et les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 286 du code électoral : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune ". Aux termes de l'article R. 132 du même code : " () / Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B A, qui ne figure pas parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Wattignies, a été élu comme délégué suppléant en cinquième position de cette commune pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 132 du code électoral. Par suite, il y a lieu d'annuler l'élection de M. B A en tant que suppléant de la commune de Wattignies. DÉCIDE : Article 1er : L'élection de M. B A, en tant que suppléant des délégués du conseil municipal de Wattignies au collège appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord et à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Wattignies. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (4)
- Formation
- juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2305590_20230623
Données disponibles
- Texte intégral