TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2305590_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. D B C, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que faute d'obtention de ce récépissé, il sera privé de son emploi à brève échéance ; il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 27 juin 2023 et s'est rendu le 31 juillet 2023 en préfecture pour obtenir un récépissé, que les services ont refusé de lui remettre, tout en confirmant avoir réceptionné son dossier ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Moselle informe le Tribunal que le récépissé sollicité a été délivré à l'intéressé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il y a lieu d'admettre M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés doit veiller à ce que la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la formation du présent recours, le requérant s'est finalement vu octroyer la mesure la mesure sollicitée relative à la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 4. M. B C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1000 euros HT. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. O R D O N N E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Me Blanvillain la somme de 1 000 euros HT en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C, à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 21 août 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2305590_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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