TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2305590_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lefort en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est irrégulière dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est irrégulière dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'un récépissé de carte de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 17 juillet 2023 au 16 janvier 2024 a été délivré à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 août 2023 : - le rapport de Mme C, qui a soulevé d'office la tardiveté de la requête en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 14 juin 1989 à Kinshasa, déclare être entré en France le 8 mars 2020. Par un arrêté du 13 juin 2023 dont M. B A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2.Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extraction de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite en défense, que postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le préfet de l'Essonne a délivré à l'intéressé un récépissé de carte de séjour, valable du 17 juillet 2023 au 16 janvier 2024, lui permettant de se maintenir sur le territoire français. La requête de M. B A ayant ainsi perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4.Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de loi du 10 juillet 1991: " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. " La requête de M. A, introduite le 10 juillet 2023, soit plus de 48h après la date de notification de la décision attaquée telle que précisée par le requérant dans ses écritures, est tardive. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par l'intéressé en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Essonne et à Me Lefort. Rendu public par mise à disposition au greffe 31 août 2023. La magistrate désignée, signé J. C Le greffier, signé T. RION La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2305590_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel