TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305590_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, ressortissant sierraléonais né en 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. 4. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a expiré le 4 décembre 2021 et dont il a sollicité, par la voie du changement de statut, le renouvellement par une demande réceptionnée le 5 octobre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent de sa demande, M. A soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé l'empêche, d'une part, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et d'autre part, de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, le requérant n'est pas fondé à demander la délivrance d'un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour alors que son titre de séjour était expiré depuis le 4 décembre 2021. Par ailleurs, il est constant que le courrier recommandé par lequel le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour n'a été reçu par l'administration que le 5 octobre 2023, soit moins de deux mois avant l'introduction de la présente requête. Par ailleurs, si l'intéressé prétend que son employeur est sur le point de procéder à la rupture de son contrat de travail, il ne verse aux débats aucune pièce en ce sens. Dans ces conditions, dès lors que le délai pris par l'administration pour procéder à la délivrance du récépissé de M. A ne peut être regardé comme étant anormalement long, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas, en l'état de l'instruction, remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, signé F Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2305590_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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