TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305591_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence, qui est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, est remplie dès lors que le classement de sa demande entrave le développement et l'exercice de son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle ne comporte pas le prénom, le nom et la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été invitée à compléter sa demande ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le dossier de sa demande était complet lors de son dépôt ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet des conclusions à fin de suspension et d'injonction, subsidiairement au non-lieu à statuer sur la requête et, dans tous les cas, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de classement sans suite doit être regardée comme abrogée dès lors que la requérante, qui a déposé une nouvelle demande le 16 mars 2023, est convoquée en préfecture le 11 avril 2023 et s'est vu remettre, dans cette attente, un récépissé valable du 22 mars 2023 au 11 avril 2023 ; - pour les mêmes motifs, la condition de l'urgence n'est remplie ; au surplus, elle n'est pas caractérisée par la circonstance que la requérante, qui est en possession d'un passeport américain, serait dans l'impossibilité de voyager à l'étranger. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2305593 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante américaine née le 5 mars 1988, est entrée en France au mois d'octobre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité d'étudiante. Le 2 février 2023, elle a déposé en ligne une demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 16 mars 2023, qu'elle a été convoquée, le 11 avril 2023, à la préfecture de police afin de finaliser l'examen de son dossier et qu'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 22 mars au 11 avril 2023 lui a été délivré. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 mars 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2305591_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel