TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305593_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 8 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) à défaut d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un examen incomplet et erroné de sa situation familiale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les observations de Me Milly, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante colombienne née le 16 novembre 1990 à Bogota, entrée en France le 2 septembre 2016 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Bogota, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier, pluriannuel, était valable jusqu'au 23 mars 2023. Elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 2 septembre 2016, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, et a résidé en France en situation régulière de 2016 à 2023. Elle a obtenu en 2020 un diplôme de licence en langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (espagnol) à l'université de la Sorbonne et un master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation dans cette même université en 2022. Elle a été admissible au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement privé en espagnol au titre de l'année 2023. En parallèle de ses études, elle a occupé des postes de professeure contractuelle d'espagnol dans plusieurs établissements scolaires et en dernier lieu au lycée technologique privé Jules Richard de Paris (75019). Elle a conclu le 20 avril 2022 en mairie de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français rencontré en octobre 2019 et avec qui elle vit depuis juillet 2021. Dans ce cadre, elle établit l'intensité de son insertion familiale et personnelle par de nombreuses pièces, telles que des photographies, des justificatifs de voyages et des attestations de proches. Ainsi, eu égard à l'ancienneté et à l'intensité des attaches de Mme A en France, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision du 27 avril 2023 de la préfète du Val-de-Marne doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 27 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2305593_20241107
Données disponibles
- Texte intégral