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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305594_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 10 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné. Des pièces ont été produites les 7 et 10 juillet 2023 par la préfète du Rhône. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la demande du 10 juillet 2023 par laquelle M. C demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La présidente du tribunal a délégué à Mme A les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Deme, avocat, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que M. C a indiqué lors de son audition qu'il était malade et que cette information est d'ailleurs reprise dans la fiche de vulnérabilité et que la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen sur l'état de santé du requérant et ses démarches de régularisation ; - les observations de Mme B, pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et demande, si besoin, une substitution de base légale du 4° au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 1er mars 1976, demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant l'édiction de la décision en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 3 juillet 2023, M. C a indiqué qu'il était entré en France en 2013 en raison de " problèmes de santé " et qu'il souhaitait être soigné. Toutefois, en se bornant à produire une lettre d'un médecin généraliste en date du 22 août 2022 adressant M. C à un médecin spécialiste pour des abcès sous-cutanés chroniques de la fesse droite, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2013, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il exerce en qualité de plongeur dans un restaurant. Toutefois, le requérant se maintient irrégulièrement en France malgré le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile par deux décisions des 13 avril et 29 mai 2015, et une mesure d'éloignement prise par le préfet des Hauts de Seine du 30 septembre 2015. S'il soutient qu'il a sollicité un titre de séjour, il ne conteste pas que le dossier qu'il a déposé le 13 avril 2023 était incomplet. Par ailleurs, les éléments produits tenant notamment en une simple attestation d'hébergement d'une ressortissante française en date du 14 mars 2023, deux avis d'imposition sur les revenus 2021 et 2022 mentionnant une adresse chez cette dernière et un appel de charges courantes en date du 19 juin 2023 établie au nom de celle-ci et de son époux sont insuffisants pour établir la relation de concubinage dont l'intéressé se prévaut, alors qu'il a été interpellé pour des faits de violence envers une compatriote avec qui il a déclaré être fiancé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. Le 4 juillet 2023, M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C justifie de telles circonstances qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et, eu égard à la durée de vingt-quatre mois fixée par la préfète, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, C. A Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2205594
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2305594_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel