TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2305595_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. C... A..., représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation comme irrecevable ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l’article 21-16 du code civil ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition. Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant malien né le 16 avril 1988, a introduit une demande de naturalisation. Par une décision du 20 juillet 2022, le préfet du Rhône a déclaré cette demande irrecevable. Le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dont il était saisi contre cette décision, par une décision du 19 avril 2023. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision. 2. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. » 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, sa demande ne peut qu’être rejetée. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l’administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A... en application de l’article 21-16 du code civil, le ministre de l’intérieur a estimé que l’intéressé ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, dès lors que sa conjointe réside à l’étranger. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... réside sur le territoire français depuis l’année 2013 et qu’il y exerce une activité professionnelle, il s’est marié au Mali le 17 septembre 2017 avec Mme B..., ressortissante malienne, qui résidait au Mali à la date de la décision attaquée. S’il invoque une demande de regroupement familial présentée afin que sa conjointe le rejoigne en France, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été réceptionnée le 15 septembre 2022 et était ainsi très récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne pouvait être regardé, à la date de la décision attaquée, comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux. Par suite, le ministre de l’intérieur, en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, n’a ni méconnu l’article 21-16 du code civil, ni commis une erreur manifeste d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Vauterin, premier conseiller, Mme Pétri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. La rapporteure, M. PETRI Le président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2305595_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel