TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305597_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 15 août 2023, Mme D E, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 19 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, en cas d'annulation de la décision de refus de séjour, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, ; en cas de l'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et celle désignant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Lulé, substituant Me Couderc, représentant Mme E, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante arménienne née en 1951, est entrée en France en juillet 2018. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu le 30 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 28 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par des décisions du 19 juin 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme E demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du lendemain. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code: " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. " 4. En premier lieu, la préfète du Rhône verse au débat l'avis en date du 10 janvier 2023 rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen selon lequel la décision aurait été prise sans avis préalable ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 6. Pour refuser d'admettre au séjour Mme E en qualité d'étranger malade, la préfète du Rhône s'est appropriée l'avis rendu le 10 janvier 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. 7. La requérante, qui présente un diabète insulino-dépendant et une cardiopathie, ne conteste pas la disponibilité en Arménie des médicaments qui lui sont prescrits mais soutient qu'elle ne pourra avoir effectivement accès à ces derniers, en raison de leur coût, dès lors qu'elle ne peut escompter percevoir qu'une pension d'un faible montant et qu'il n'existe pas de programme d'assurance maladie universelle. Toutefois, elle ne produit à l'appui de ses allégations que des documents d'ordre général et peu circonstanciés sur les conditions d'accès de la population aux médicaments, qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis sur ce point par le collège des médecins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 9. Mme E, qui réside en France depuis près de cinq années à la date de la décision en litige, fait valoir qu'elle suit des cours de français, qu'elle participe activement à la vie de sa paroisse, qu'elle a noué des relations fortes avec les membres de la famille qui l'hébergent. Elle précise également qu'elle se rend régulièrement sur la tombe de son mari, décédé en France en 2019, ce qu'elle ne pourrait continuer à faire en cas de retour en Arménie. Toutefois, et même si l'intéressée indique ne plus avoir de liens proches en Arménie, pays qu'elle a quitté en 1997, ayant séjourné plusieurs années en Russie avant de venir en France, elle est dépourvue d'attaches familiales en France et les liens dont elle fait état ne peuvent, eu égard à la durée de son séjour en France, faire regarder la décision de refus de séjour comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 11. Il ne ressort pas des éléments dont fait état la requérante, sur les conditions dans lesquelles elle a dû quitter son pays et séjourner en Russie, ainsi que sur le décès de son mari et le fait que ce dernier est inhumé en France, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou répondrait à des motifs exceptionnels. Ainsi, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de la requérante que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 15. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 9 et en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui selon lequel la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision privant la requérante de délai de départ volontaire : 16. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision la privant de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Mme E soutient qu'en 2018, alors qu'ils vivaient en Russie, son mari et elle-même ont été approchés par des compatriotes, proches du parti au pouvoir en Arménie, pour participer à des opérations de trafic d'objets de valeur, et indique qu'ils ont été menacés suite à leur refus. Elle fait également valoir que son mari avait des origines azéries, ce qui peut l'exposer à des exactions en cas de retour en Arménie, dans le contexte du conflit entre les deux pays. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations et n'établit pas la réalité de risques personnels et actuels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 19 juin 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305597_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel