TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305597_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme F E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle comporte une erreur de fait, car la préfète du Bas-Rhin n'y a pas mentionné l'un de ses enfants. - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendue et le principe général du respect des droits de la défense ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, car elle n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les observations de Me Airiau, représentant Mme E. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Une note en délibéré a été présentée pour Mme E le 20 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante malienne née le 24 mai 1988, est entrée régulièrement en France le 12 février 2018. Elle a sollicité le 1er février 2021 son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale et a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail à compter du 6 décembre 2021. Par un arrêté du 6 juillet 2023, dont Mme E demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, d'une part, si la préfète du Bas-Rhin fait valoir que Mme E n'a pas travaillé pour s'intégrer dans la société française, alors qu'elle était titulaire de plusieurs autorisations provisoires de séjour successives l'autorisant à travailler à compter du 6 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que la requérante était enceinte jusqu'au 14 juillet 2022, date de la naissance de son troisième enfant, ce qui l'a empêchée de pouvoir travailler de manière effective. Au surplus, il ressort des contrats versés au dossier que Mme E a travaillé du 6 mars 2023 au 7 juillet 2023 pour l'Eurométropole de Strasbourg et produit un contrat avec la même collectivité pour un emploi à compter du 4 septembre 2023, pour une durée hebdomadaire de 18h00. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ses parents, ainsi que son frère et ses trois sœurs, dont deux sont citoyens français, résident sur le territoire français. De plus, sa fille ainée, Mme C A est scolarisée en France depuis 4 ans. Enfin, il ressort que la requérante a eu deux enfants, les 19 août 2020 et 14 juillet 2022, M. B D et Mme H D, avec son conjoint, M. G D, qui est titulaire d'une carte de résident. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse et, par voie de conséquence, celle des autres décisions en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé à Mme E un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme E un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de Mme E, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2305597_20231115
Données disponibles
- Texte intégral