TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305598_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 165 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme D C de libérer le logement qu'elle occupe, situé 6 avenue des Perrières au Rheu (35640), mis à disposition par COALLIA-HUDA 35 (13 boulevard de la Duchesse A, 35000 Rennes), et d'évacuer ses biens de ce logement ; 2°) de l'autoriser, à défaut pour l'intéressée de libérer les lieux, à faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour elle de les avoir emportés. Le préfet soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de l'expulsion sollicitée sont satisfaites, le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile étant saturé tant à l'échelle régionale que départementale ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile de Mme C et de ses enfants a été définitivement rejetée et les intéressés ne disposent plus du droit de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - il n'existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à l'expulsion dans la mesure où le recours de Mme C contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 décembre 2021 a été rejeté en dépit des problèmes de santé allégués et où les enfants ne sont plus en bas-âge (8 et 15 ans). Mme C, informée de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 : - le rapport de M. Vennéguès ; - les observations de Mme B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui reprend pour l'essentiel les termes de la requête. Mme C n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Mme C, ressortissante albanaise née en 1988, est entrée en France avec ses deux enfants mineurs nés en 2008 et 2015 au début de l'année 2020. Elle y a sollicité l'asile pour elle-même et ses enfants. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 12 août 2021. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de destination. Par jugement no 2200017 du 16 février 2022, le président du tribunal a rejeté la requête de Mme C tendant à l'annulation de cette décision mais suspendu son exécution jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur sa demande d'asile. Le 2 mai 2023, la CNDA a rejeté le recours formé par Mme C contre la décision de l'OFPRA du 12 août 2021. 5. L'intéressée bénéficiant d'un hébergement temporaire dans un logement relevant de l'HUDA de Rennes, une fois la demande d'asile définitivement rejetée, par un courrier du 12 mai 2023 notifié le 19 suivant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée qu'elle était autorisée à se maintenir dans les lieux au plus tard jusqu'au 30 juin 2023. Cette demande n'ayant pas été suivie d'effet, par un courrier du 11 août 2023, qui lui a été notifié le 28 suivant, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a mise en demeure de quitter et libérer son logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. 6. D'une part, il est constant que la demande d'asile de Mme C a été définitivement rejetée et qu'elle ne bénéficie ainsi plus du droit d'être hébergée dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. L'intéressée, qui n'a pas défendu à l'instance, ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à son expulsion. Dans ces circonstances, la demande d'expulsion présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 août 2023, le département d'Ille-et-Vilaine disposait de 1352 places pour demandeurs d'asile, avec un taux d'occupation de 99,8 % dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 99,4 % dans les hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) et les programmes d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRADHA). Au niveau de la région Bretagne, il existait 4248 places, occupées respectivement à 99,4 % pour les CADA et 99,3 % pour les HUDA et PRAHDA. À cette même date, le nombre total de familles en liste d'attente pour un hébergement du dispositif national d'accueil (DNA) s'élevait à 1021 en Bretagne dont 618 en Ille-et-Vilaine. Il est ainsi établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé en Bretagne, notamment en Ille-et-Vilaine, et que le maintien dans les lieux de Mme C fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressée présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme C du logement qu'elle occupe, situé 6 avenue des Perrières au Rheu (35640). Faute pour l'intéressée et toute personne l'accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de COALLIA-HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer le logement qu'elle occupe, situé 6 avenue des Perrières au Rheu (35640), mis à disposition par COALLIA-HUDA 35 (13 boulevard de la Duchesse A, 35000 Rennes), et d'évacuer ses biens. Article 2 : À défaut pour Mme C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet d'Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Coallia, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D C. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, signé P. VennéguèsLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2305598_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel