TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305598_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 11 octobre et le 8 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Peio Eizaga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte, en relation directe et certaine avec sa blessure au talon droit provoquée par la fermeture d'une porte au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 5 juin 2021 alors qu'elle se rendait aux urgences pédiatriques pour son fils et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, en lien direct avec cet accident. Elle demande, en outre, que l'expert puisse s'adjoindre tout sapiteur de son choix, qu'il rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Mm A soutient que : - elle rapporte la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. - la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer la date de consolidation de son état de santé du fait de son accident et également de déterminer les séquelles dont elle est victime, la nature et l'étendue des préjudices subis afin de solliciter l'indemnisation de l'entier préjudice devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Amélie Chiffert, fait part de ses protestations et réserves mais s'en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée. Il demande en outre que l'expert soit spécialisé en chirurgie orthopédique, que l'expertise soit complétée, que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. La requête a été communiquée à la Mutuelle générale de l'Education Nationale qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 16 février 2024, par laquelle le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative, magistrat chargé du suivi des expertises. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A C a été victime d'une blessure au talon droit provoquée par la fermeture d'une porte au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 5 juin 2021 alors qu'elle se rendait aux urgences pédiatriques pour son fils. Mme A a été immédiatement examinée par un médecin urgentiste du centre hospitalier universitaire Bordeaux qui a conclu à une plaie du tendon d'Achille droit nécessitant une incapacité temporaire de 21 jours. Mme A, professeure agrégée d'éducation physique et sportive a dû également bénéficier d'un arrêt de travail du mois de novembre 2021 au mois de janvier 2022 et d'une reprise à temps partiel du 10 janvier 2022 au 9 avril 2022 et souffre encore de nombreuses douleurs. Un rapport d'expertise médicale, mandaté par l'assureur de Mme A n'a jamais fait l'objet d'un retour de la part du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. La requérante qui estime que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est responsable de son accident demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec sa chute et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle a subis. Par suite, la mesure d'expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la désignation d'un sapiteur : 4. Mme A demande que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. En l'espèce, il y a lieu de confier l'expertise à un spécialiste en chirurgie orthopédique auquel il appartiendra, s'il l'estime nécessaire, de demander au président du tribunal administratif l'autorisation de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 5. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. ORDONNE Article 1er : Le docteur B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A C ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ; de recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; 2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur de Mme A en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 5 juin 2021 ; 3°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l'état de santé de Mme A tel que résultant de l'accident survenu le 5 juin 2021 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; 4°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 5 juin 2021, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 5°) de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme A ; 6°) de dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur l'activité professionnelle actuelle et future de Mme A ; 7°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 8°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A, le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la Mutuelle générale de l'Education Nationale. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la Mutuelle générale de l'Education Nationale et au docteur B, expert. Fait à Bordeaux, le 29 avril 2024. Le juge des référés, David Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2305598_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel