TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305598_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre et le 14 décembre 2023,
Mme D C, représentée par Me Vidal, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Trias-Verine-Vidal-Gardier, demande au juge des référés de désigner un expert afin qu'il détermine les causes et les origines des dommages qui ont affecté sa maison située, 7 rue de la Chapelle sur le territoire de la commune de Gigean (Hérault), lors des travaux réalisés par la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée.
Elle expose que l'expertise est utile pour décrire la nature et l'étendue des désordres affectant sa propriété et chiffrer le montant des dommages imputables à la commune de Gigean et à la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Gigean représentée par
Me Becquevort, avocat, membre de la société à responsabilité limitée (SARL) Arcames Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée est le maître d'ouvrage des travaux réalisés.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée représentée par Me Cros, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil-Cros-Crespy, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que Mme C soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à lui donner acte de ses protestations et réserves quant à toute imputabilité et responsabilité en lien avec les dommages invoqués et à réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Elle soutient que la commune de Gigean est le maître d'ouvrage des travaux réalisés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. La demande de Mme C tendant à ce qu'une expertise détermine les causes et les origines des dommages affectant sa maison située, 7 rue de la Chapelle sur le territoire de la commune de Gigean lors des travaux publics réalisés dans le cadre de la requalification de la rue et de l'impasse de l'Evêché, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Gigean et par la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée.
ORDONNE :
Article 1er : M. A E, domicilié 488 montée des Pierres Blanches à Sète, 34200, est désigné comme expert avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier des travaux réalisés dans le cadre de la requalification de la rue et de l'impasse de l'Evêché sur le territoire de la commune de Gigean ; de se rendre sur les lieux ;
* constater et décrire avec précision l'état de l'immeuble situé, 7 rue de la Chapelle sur le territoire de la commune de Gigean ;
* préciser la nature des désordres l'affectant, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ;
* indiquer la nature, la date d'apparition et l'étendue des désordres constatés ;
* fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants ;
* donner tous les éléments permettant au tribunal de porter une appréciation sur les causes et origines des désordres dont s'agit, et dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles.
* L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Gigean et à la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Gigean et de la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gigean, à la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée, à la société par actions simplifiée Migma et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 14 mai 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mai 2024
La greffière,
M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2305598_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel