TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2305598_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 30 septembre 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2023, par laquelle le directeur départemental des territoires lui a retiré le bénéfice de l’épreuve théorique générale obtenue le 13 juin 2022. Il soutient que : il ne savait pas qu’il était ignorant de la procédure ; le comportement frauduleux qui lui est imputé n’est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A... indique avoir passé l’examen théorique du permis de conduire le 13 juin 2022, à l’issue duquel il a été admis. Par un courrier du 2 août 2023, le préfet a informé le requérant de ce qu’il entendait procéder à l’annulation du résultat du requérant lors de l’examen théorique général du permis de conduire, dès lors que sa réussite à cet examen était intervenue sans qu’il ne se soit au préalable valablement inscrit à ladite épreuve. Par une décision du 1er septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir mis en œuvre la procédure contradictoire, a retiré le bénéfice de la réussite à l’épreuve théorique générale obtenue le 13 juin 2022 à M. A... qui en demande l’annulation. 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 3. Si M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2023, par laquelle le directeur départemental des territoires lui a retiré le bénéfice de l’épreuve théorique générale obtenue le 13 juin 2022, ce dernier n’assortit ses conclusions à fin d’annulation d’aucun moyen opérant, la simple méconnaissance, par le requérant, du dispositif réglementaire étant sans influence sur la légalité de la décision en litige tout comme l’invocation d’une absence de fraude, ce motif n’ayant pas été opposé par le préfet. Dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La présidente, La greffière, Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2305598_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel