TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305599_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B représenté par Me Marzak demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu'une convocation en vue de la remise du titre de séjour émis le 26 mars 2022 dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son dossier, déposé depuis plus d'un an, a été accepté et qu'il lui est demandé de justifier, dans les plus brefs délai, de son droit au travail ; - les mesures demandées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision dès lors que sa demande a fait l'objet d'un accord ; - ces mesures sont utiles comme conservatoires et destinées à éviter la prolongation d'une situation illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'accord dont se prévaut le requérant résulte d'une erreur de ses services, ainsi qu'il ressort du dossier informatique de l'intéressé mentionnant la décision implicite de rejet née le 20 février 2022, et que, ainsi, les mesures demandées feraient obstacle à cette décision. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, entré en France en novembre 2016 selon ses déclarations, a été reçu le 20 octobre 2021 à la préfecture de police en exécution d'une injonction du juge des référés du tribunal, en vue d'introduire une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et a été mis en possession d'une attestation de confirmation du dépôt de cette demande. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé et une convocation en vue de la remise effective du titre de séjour sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois " 5. Il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt de la demande de titre de séjour, était expiré au moment de l'enregistrement de la requête. Si le requérant se prévaut d'un courriel en date du 3 mai 2022 de la préfecture de police l'informant de la disponibilité dudit titre, il résulte de l'instruction que le courriel ci-dessus mentionné ne peut procéder que d'une erreur des services dès lors que le dossier informatique de l'intéressé communiqué par le préfet de police comporte expressément la mention de la nature de la demande, de la date du rendez-vous, soit le 20 octobre 2021, et de celle de la décision implicite de rejet, le 20 février 2022, au motif que la présence depuis cinq ans de l'intéressé sur le territoire n'est pas établie. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressé. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 mai 2023. La juge des référés, D. C a République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2305599_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA