TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305600_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2309780/6 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. A B, représenté par Me Bekel, enregistrée le 11 mai 2023.
Par cette requête M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, employé de la société Alyzia Roissy Trafic, a sollicité, le 29 août 2022, le renouvellement de son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. () ". Aux termes du II de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été relaxé des faits de violence avec armes commis en réunion le 8 juin 2020 par un jugement du tribunal correctionnel de Beauvais en date du 8 septembre 2021. En outre, contrairement à ce que le préfet de police de paris a mentionné dans l'arrêté attaqué, les faits du 3 avril 2017 dont il est l'auteur ne sont pas des faits de violence en réunion et de vol à l'étalage mais consistent en la modification de l'étiquette du prix d'un produit dans un commerce, pour lesquels il a été condamné seulement à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de trois mois par le tribunal de grande instance de Senlis, par un jugement du 25 avril 2018. Le requérant soutient également, sans être contredit, qu'il n'a pas été poursuivi pour les faits de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur d'un crime ou de délit de trafic et de recel de biens provenant d'un vol en date des 1er septembre 2013 et 13 octobre 2015. Par ailleurs, il conteste fermement les éléments de la note blanche selon lesquels il s'est livré, en 2018, à la pratique de la prière sur son lieu de travail, faits, de surcroît, antérieurs au précédent renouvellement de son habilitation, ainsi que les éléments selon lesquels il présenterait un comportement radicalisé, éléments n'étant pas, au demeurant, au fondement de la décision attaquée. Enfin, le préfet ne justifie d'aucun élément de nature à étayer les allégations que comporte la note blanche, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme suffisamment précis et circonstanciés. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de considérer que la moralité et le comportement de M. B ne présentaient pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Il en résulte que n'est pas fondé le motif tiré de ce qu'une telle habilitation, impliquant qu'il suive la formation " 11.2.6.2 ", " spécifique en matière de sûreté aéroportuaire ", ce qui lui donnerait accès à des informations sensibles, ferait naître un danger pour la sécurité publique. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305600_20231222