TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305600_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représentée par Me Villard, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 8 200 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 23 septembre 2021 et, que par ordonnance du 4 janvier 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer son logement avant le 28 février 2023, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mars 2023. Toutefois, aucune offre de logement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 14 mars 2023, reçue le 27 mars suivant en préfecture, a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B a été positionné en août 2022 sur un logement situé à Grenoble qu'il a refusé compte tenu de l'insécurité du quartier.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a été positionné en août 2022 sur un logement situé à Grenoble qu'il a refusé en faisant valoir l'insécurité du quartier alors qu'il a une fille de 17 ans. S'il indique dans sa requête que ce logement était insalubre, le bien-fondé de son refus, en l'état du dossier soumis au juge des référés, n'est pas établi et, par suite, sa créance ne saurait être regardée comme certaine. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Villard.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2305600_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA