TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305601_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme D B, épouse A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de procéder au renouvellement de sa carte de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, épouse A C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire du 16 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme B, épouse A C, s'est vu délivrer, le 13 novembre 2023, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, laquelle est valable jusqu'au 12 février 2024 inclus et lui confère les mêmes droits que ceux d'un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B, épouse A C, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B, épouse A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, épouse A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 novembre 2023. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2305601_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA