TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305602_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois semaines et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète de l'Ain d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète de l'Ain d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète de l'Ain d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Tronquet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 12 mars 1979, est entré régulièrement en France le 9 juillet 2018 en compagnie de sa fille aînée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 août 2019. Le 28 avril 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles M. B ne peut bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter le refus de titre de séjour litigieux et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 9 juillet 2018, soit près de cinq ans avant l'intervention de la décision attaquée. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française par la seule production de promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée successives pour un emploi d'ouvrier polyvalent en abattoir et d'attestations de proches. Sa fille aînée, Anouche, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de ce jour eu égard, notamment, à la possibilité pour l'intéressée de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que son épouse, entrée en France au mois de juin 2022 avec leur fils mineur et dont la demande d'asile était en cours d'instruction à la date de la décision attaquée, aurait vocation à se voir reconnaître un droit au séjour en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. D'une part, compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 8. D'autre part, la durée du séjour en France de M. B et la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi d'ouvrier polyvalent au sein de la société Gavand-Prudent dont il se prévaut ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels permettant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé au titre d'une activité salariée. 9. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision obligeant M. B à quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 11. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, en ce qu'elle est prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, l'est également. D'autre part, cette décision vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 août 2019. Elle est, ainsi, également suffisamment motivée en ce qu'elle est prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d'office vise notamment les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la nationalité de l'intéressé et précise qu'il ne produit aucun élément actuel et probant laissant présumer qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. 17. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 18. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305602_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel